Règlement intérieur - Ligue DSA

TITRE I : LES ADHESIONS
Article 1
Les groupements sportifs dénommés également clubs, des départements suivants: ARDECHE, DROME, ISERE, SAVOIE et HAUTE SAVOIE, s'affiliant à la Fédération Française des Echecs (FFE), font partie d'office de la Ligue du Dauphiné-Savoie des Echecs. Ils doivent être composés de 5 joueurs affiliés au moins et organiser des réunions périodiques où l'on pratique le jeu d'Echecs.
Article 2.
La demande d'adhésion des clubs est établie conformément aux instructions de la Fédération et de la Ligue.
Article 3.
Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur et des instructions permanentes de la Ligue leur est adressé en retour.
Article 4.
L'admission devient définitive après règlement des premières cotisations annuelles.


TITRE II : AFFILIATIONS - COTISATIONS
Article 5.
Tout club doit acquitter à la FFE au début de chaque saison, une cotisation dénommée "COTISATION CLUB". Seul le paiement de cette cotisation permet aux clubs d'obtenir la délivrance des cartes de licence et d'adhésion, ainsi que de participer à la vie démocratique de la Fédération.
Article 6.
La cotisation des membres individuels constituant les clubs se décompose en deux parties. L'une revenant à la FFE et l'autre devant être répartie entre la Ligue et le Comité départemental concerné.
La part Ligue est fixée par le Comité directeur et approuvée par l'assemblée générale ordinaire conformément à l'article 4 des statuts.
La part départementale est fixée par chaque comité départemental en fonction du règlement de la FFE et dans la limite fixée par la Ligue.
L'ensemble de ces cotisations sont acquittées suivant les instructions de la Fédération, de la Ligue et des Comités départementaux.
Il existe deux catégories de cotisation dont les taux sont fixés par la FFE, la licence et l'adhésion.
Article 7.
La licence confère tous les droits et devoirs attachés au fonctionnement administratif et technique de la FFE et de la Ligue. Elle permet en particulier de jouer dans toutes les compétitions, de voter et d'être élu à tout poste de responsabilité.
Article 8.
L'adhésion confère le droit d'être considéré comme membre de la FFE et de la Ligue. Elle permet de jouer dans certaines compétitions définies par le Comité directeur de la FFE. Elle ne permet pas de voter, ni de se faire élire à des postes de responsabilité‚ de la Fédération ou de la Ligue. Elle ne permet pas à son titulaire d'être compté‚ dans l'effectif du club pour les votes en assemblée générale de la FFE ou de la Ligue.
Les conditions requises pour obtenir la délivrance de la carte d'adhésion sont définies par le Comité directeur de la FFE.
Article 9.
Les cartes de licence et d'adhésion sont délivrées par la FFE pour la durée d'une saison sportive, 1er septembre au 31 août. Si en cours de saison un membre titulaire de la carte d'adhésion décide de se licencier, il n'aura qu'à acquitter la différence entre le taux de cotisation de la licence et celui de l'adhésion.
Article 10.
Seuls les membres à jour de leur cotisation sont des membres de plein droit et peuvent participer aux assemblées et compétitions de la Fédération, de la Ligue et des Comités départementaux
Article 11.
Les cotisations des membres doivent être réglées par les clubs au plus tard à la date fixée par la FFE pour la saison en cours. Passé ce délai, les retardataires sont passibles de l'annulation de tous les résultats déjà acquis dans les compétitions, indépendamment des sanctions qui pourraient être prises.

TITRE III: L'ASSEMBLEE GENERALE
Article 12.
L'assemblée générale comprend, conformément à l'article 9 des statuts, les groupements représentés par leur président ou son délégué, possédant un nombre de voix suivant le barème ci-après:
- clubs de 5 à 14 membres licenciés........................1 voix
- clubs de 15 à 34 membres licenciés.......................2 voix
- clubs de 35 à 59 membres licenciés.......................3 voix
- au-delà, une voix supplémentaire par tranche de 30 membres licenciés ou fraction de 30.
Article 13.
Les présidents absents peuvent se faire représenter par un délégué présent muni d'une procuration écrite. Outre celles de son club, un délégué ne peut représenter plus de 6 voix. Tout délégué doit être âgé de 18 ans au moins.
Article 14.
Tout joueur de la Ligue a le droit d'assister à l'assemblée générale et de prendre part aux débats, mais seul le représentant du club concerné a le droit de vote.
Article 15.
Le président convoque l'assemblée générale au moins 4 semaines à l'avance. La convocation doit contenir:
- l'ordre du jour établi par le Comité directeur;
- le rapport financier de l'exercice écoulé;
- le projet de budget de l'exercice suivant.
Article 16.
Chaque joueur peut demander un additif à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Cette demande doit être formulée par écrit auprès du président au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée, le cachet de la Poste faisant foi.
Article 17.
L'assemblée générale est présidée par le président de la Ligue ou, à défaut, par un membre désigné par le Comité directeur. Son bureau est celui du Comité directeur.
Article 18.
Les délibérations de l'assemblée générale se font conformément aux articles 9 et 10 des statuts. Les votes sont émis à main levée, mais le scrutin secret est de droit sur toute demande, même d'un seul membre.
Article 19.
Le secrétaire assisté de deux scrutateurs choisis dans l'assistance vérifie les pouvoirs et les procurations, en dresse l'état, surveille les opérations de vote et procède au dépouillement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.
Article 20.
Au cours de l'assemblée générale ordinaire, le vote est acquis à la majorité des voix représentées par les présidents et délégués, quel que soit le nombre des présents. En cas d'égalité des voix, l'avis du président est prépondérant.
Article 21.
Les membres du Comité directeur disposent d'une voix à ce titre.
Article 22.
L'assemblée générale est fixée à un samedi du mois de septembre. Il est recommandé aux clubs de la Ligue de tenir leur propre assemblée générale dans les semaines qui suivent.
Article 23.
L'assemblée générale nomme deux commissaires aux comptes qui contrôlent les opérations financières de la Ligue et proposent à l'assemblée générale de donner décharge au Comité directeur pour l'exercice écoulé. Cette nomination est renouvelable autant de fois que l'assemblée générale l'estime utile.


TITRE IV: LE COMITE DIRECTEUR
Article 24.
La Ligue du Dauphiné-Savoie des Echecs est administrée par un Comité directeur composé de 9 membres auxquels s'ajoutent d'autres personnes en application de l'article 11 des statuts.
Article 25.
Chaque joueur de la Ligue peut faire acte de candidature dans les conditions fixées par l'instruction concernant l'élection au Comité directeur. La candidature doit être présentée dans le seul but d'oeuvrer pour le développement des Echecs. Tout candidat s'engage, s'il est élu:
- à être présent aux Comités directeurs et assemblées générales;
- à apporter son aide et ses conseils dans tous les cas où cela est possible.
Article 26.
Les membres du Comité directeur sont élus pour 4 ans suivant les prescriptions concernant les élections.
Article 27.
Le président est élu suivant la procédure définie à l'article 15 des statuts.
Le président:
- dirige la Ligue et l'administre;
- engage et ordonne les dépenses sauf celles réservées par l'assemblée générale;
- représente la Ligue en justice et dans les actes de la vie civile;
- convoque et préside l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire;
- convoque et préside le Comité directeur;
- fait exécuter les décisions de l'assemblée générale et du Comité directeur;
- contrôle toute publication faite au nom de la Ligue dont aucune ne peut paraître sans son approbation;
- choisit, avec l'approbation du Comité directeur, les membres chargés des fonctions ci-après.
Article 28.
En cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, le président peut être révoqué par le Comité directeur. Le vote de cette mesure prononcée à la majorité des deux tiers est personnel et, si nécessaire, effectué par correspondance pour les absents. La décision est sans appel et prend effet immédiatement.
Si une sanction accompagne cette révocation, le président peut en faire appel à la prochaine assemblée générale, mais cet appel n'est pas suspensif.
Article 29.
Le secrétaire:
- assure le secrétariat de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire;
- assure le secrétariat des séances du Comité directeur;
- établit en accord avec le Comité directeur l'ordre du jour des assemblées générales;
- établit en accord avec le président l'ordre du jour des réunions du Comité directeur;
- établit les procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et du Comité directeur, puis en adresse un exemplaire à la FFE;
- est chargé des correspondances avec la FFE et les clubs;
- calcule les indemnités de déplacement à mandater aux clubs;
- veille à l'encaissement des cotisations et des droits d'inscription de certains tournois;
- organise les élections des membres du Comité directeur.
Article 30.
Le trésorier:
- encaisse les cotisations;
- encaisse les droits d'inscription de certains tournois;
- règle les droits d'inscription de la Ligue à certains tournois;
- règle les dépenses ordonnancées par le président;
- règle aux clubs les indemnités de déplacement;
- règle les dépenses inhérentes aux fonctions du Comité directeur;
- établit le compte rendu financier pour la séance de l'assemblée générale du mois de septembre.
Article 31.
La Ligue du Dauphiné-Savoie des Echecs est titulaire d'un compte courant postal ouvert au centre de Grenoble sous le numéro 1066-44 A.
Les fondés de pouvoir sont:
- le président ayant tous pouvoirs;
- le trésorier autorisé seulement à tirer des chèques.
Article 32.
Le délégué au classement:
- centralise les résultats des compétitions de la Ligue et des clubs;
- fait le travail prescrit par le directeur du classement de la FFE et lui adresse les documents demandés;
Article 33.
Le délégué aux jeunes est chargé:
- de la propagande dans les MJC, lycées, collèges, écoles, en vue de la formation de clubs de jeunes;
- d'aider l'organisation des clubs de jeunes;
- d'organiser les tournois de jeunes de la Ligue;
- de veiller à ce que toutes les manifestations de jeunes respectent les règles et règlements de la FIDE, de la FFE et de la Ligue.
Il est aidé dans sa tâche par les délégués départementaux et leurs adjoints nommés par le Comité directeur.
Article 34.
Le directeur technique:
- veille au maintien de la discipline conformément aux règles de la FIDE et de la FFE;
- surveille l'application des règlements dans les épreuves organisées par la Ligue;
- préside la Commission technique.
Article 35.
Une commission technique de 3 membres dont le directeur technique seconde le Comité directeur dans ses attributions.
Elle est chargée:
- d'organiser les tournois officiels et d'en désigner les arbitres;
- de sélectionner les joueurs pour le championnat individuel du Dauphiné-Savoie;
- d'établir le calendrier des compétitions de la Ligue.
Article 36.
Les membres du Comité directeur peuvent cumuler plusieurs fonctions, mais la présidence, le secrétariat et la trésorerie doivent être assurés par des membres différents.
Article 37.
Le Comité directeur est convoqué à l'initiative du président ou sur demande du quart de ses membres.
Article 38.
L'ordre du jour des séances comprend:
- la lecture et l'adoption du PV de la précédente;
- l'état de la situation financière;
- les comptes rendus des chargés de fonction;
- les questions diverses.
Article 39.
Les procès-verbaux de chaque séance sont rédigés par le secrétaire. Ils contiennent le nom des membres présents, excusés et absents. Ils sont signés par le président et le secrétaire.
Article 40.
Les décisions du Comité directeur sont prises à la majorité simple. Conformément à l'article 16 des statuts, la présence du tiers des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les votes sont exprimés à main levée, mais le scrutin secret est de droit s'il est demandé par un des membres.
Article 41.
Tout membre peut se faire représenter par un autre membre muni d'une procuration écrite. Chaque membre ne peut représenter qu'un seul membre absent.
Article 42.
Lorsqu'il le juge particulièrement important, le président peut faire procéder à un vote nominatif des présents sans représentation et consulter les absents par correspondance. Ceux-ci doivent émettre leur vote dans les 15 jours.
Article 43.
Le président ne peut changer la composition du Comité directeur pendant la durée légale de celui-ci. Les vacances ne sont pas comblées, mais si le nombre de membres restant est inférieur à 6, des élections sont organisées après démission du Comité directeur.
Article 44.
Sur proposition d'un membre une personne étrangère au Comité directeur peut être appelé à assister à une séance. Cette proposition doit être acceptée par plus de la moitié des membres présents. Tout personne étrangère au Comité directeur ne peut demeurer dans la salle de séance que pendant les explications qu'elle a à fournir.
Article 45.
Un membre absent non représenté sans motif sérieux à deux réunions consécutives du Comité directeur est considéré d'office comme démissionnaire et ne peut faire acte de candidature pendant un délai de 2 ans.


TITRE V: LES CLUBS

Article 46.
Tout groupement ne peut être admis comme membre de la Ligue que s'il est affilié à la FFE et en accepte de ce fait les obligations.
Article 47.
Le rôle des clubs est de seconder la Ligue dans la réalisation de son programme, de développer au maximum dans la région la pratique des Echecs, d'y organiser des compétitions, d'y susciter des manifestations échiquéennes, d'assurer l'information et la propagande.
Article 48.
Dans les villes où il existe plusieurs clubs, les présidents de ces clubs se réunissent une fois l'an pour déterminer les modalités d'organisation des compétitions propres à chacune de ces villes telles que championnat de ..., coupe de ....Si les présidents ne parviennent pas à prendre une décision, ni un club, ni un groupement de clubs ne peut se substituer à eux et prendre une décision unilatérale. Toutefois les clubs peuvent toujours avoir recours au Comité directeur de la Ligue qui prend toutes mesures utiles.
Article 49.
Il est conseillé aux clubs d'adopter des statuts sportifs, de les déposer à la Préfecture ou sous-Préfecture et de demander l'agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports à l'échelon départemental.
Article 50.
Les statuts des clubs ne peuvent se trouver en contradiction avec ceux de la Ligue et de la FFE.
Article 51.
Tout club doit faire parvenir une copie de ses statuts au président de la Ligue.
Article 52.
Chaque club doit tenir une assemblée générale annuelle dont le procès-verbal sera transmis au président de la Ligue dans le mois qui suit. Ce procès-verbal devra rendre compte de l'effectif et des compétitions organisées.
Article 53.
Tout club ou groupement de clubs ne peut organiser des compétitions, matches amicaux, journées de propagande, sous le couvert de la Ligue, qu'après accord de celle-ci.


TITRE VI; LA COMPETENCE TECHNIQUE ET LES COMPETITIONS.

Article 54.
Tout membre actif, joueur ou dirigeant, inscrit à un club, groupement, ou association spécialisée affilié à la Fédération doit être en possession d'une licence ou d'une carte d'adhérent validée par la Fédération. Seuls les membres d'honneur, donateurs et bienfaiteurs en sont dispensés, s'ils ne participent pas à l'activité de ladite société. Toute autre carte délivrée par un club est nulle et sans objet. La licence ou la carte d'adhérent est le témoignage d'un engagement tacite de la part de son titulaire à respecter les règles du jeu d'Echecs, à être loyal et courtois dans les compétitions auxquelles il participe et dont il doit accepter les règlements, à respecter les statuts et règlements de la société dont il est membre.
Article 55.
Tout titulaire de la carte d'adhérent peut participer aux compétitions définies par le Comité directeur de la FFE.
Tout titulaire de la licence peut participer à toutes les compétitions officielles locales, régionales, nationales et internationales, dans le cadre des règlements sportifs en vigueur.
Tout comme la carte d'adhérent, la licence est strictement individuelle. Nul ne peut être licencié ou adhérent à plus d'un seul et unique club.
Article 56
Lors de sa première demande de licence ou d'adhésion, le joueur a le libre choix de son club. Celui-ci transmet à la FFE cette demande de licence ou d'adhésion. Lorsqu'un joueur déjà licencié ou adhérent désire changer de club, il peut le faire durant la période de transfert libre, soit du 15 juillet au 30 septembre, en notifiant sa décision au président de la Ligue au moyen de l'imprimé prévu par la FFE.
Le transfert en cours de saison sportive est néanmoins possible dans les conditions précisées par l'article 15 du règlement intérieur de la FFE.
Article 57.
Un joueur ne peut prendre part à une compétition par équipes que pour le compte du club dans lequel il est licencié.
Article 58.
Le joueur étranger de passage en France peut être autorisé à participer aux épreuves individuelles non exclusivement réservées aux joueurs français, sous condition d'être en règle avec une fédération nationale reconnue par la FIDE.
Article 59.
Les compétitions sont soumises aux règles de la FIDE et de la FFE.
Article 60.
Les directeurs de tournois sont chargés du déroulement des compétitions officielles qui leur sont attribuées dans le cadre du calendrier établi par la Commission technique, et de veiller à l'application stricte des règlements en vigueur.
Article 61.
En cas de litige technique, notamment sur une décision arbitrale, un joueur peut formuler un appel à la Commission technique.
Pour présenter cet appel, il faut:
- en informer l'arbitre au moment de l'incident;
- continuer la partie en appliquant ses directives;
- dans les 48 heures, adresser une réclamation à la Commission technique.
La décision de la Commission technique peut faire l'objet d'un appel auprès de la Commission d'Appels Sportifs de la FFE.
Article 62.
Les clubs ont le devoir de communiquer au délégué au classement, en temps utile, les résultats à enregistrer pour les classements ELO.


TITRE VII: LE POUVOIR DISCIPLINAIRE

Article 63. Principe
Le présent règlement résulte de celui de la Fédération, qui a été établi conformément à l'article 30 des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 relatif au pouvoir disciplinaire, que la Fédération exerce conformément au quatrième alinéa de l'article 16 de la loi N° 84-610 du 16 juillet 1984. Toutefois, il n'est en rien dérogé, en ce qui concerne les infractions liées à l'usage des produits dopants, au règlement antidopage pris en application des dispositions du décret du 1er avril 1992.

Article 64. Les sanctions
Les sanctions disciplinaires applicables aux membres et clubs affiliés à la Ligue doivent être choisies parmi les mesures ci-après:
1° Avertissement;
2° Blâme;
3° Pénalités sportives;
4° Pénalités pécuniaires ne pouvant excéder dix fois le montant de la part fédérale de la licence.
5° Suspension partielle ou totale.
Les sanctions visées aux 3°,4° et 5° peuvent être assorties du sursis.
64.1 Sanctions individuelles
Est passible de sanction, tout affilié qui:
- a contrevenu aux dispositions des statuts et règlements;
- a commis une faute contre l'honneur, la bienséance ou l'éthique;
- a publiquement calomnié, injurié ou frappé un joueur, un arbitre, un dirigeant, un accompagnateur officiel, un animateur, un formateur, ou un spectateur.
En outre, est passible de sanction, tout dirigeant, arbitre, accompagnateur officiel, animateur, formateur qui
- a commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions ou aura, par son comportement, cessé de s'en montrer digne;
- aura, dans le cadre des activités échiquéennes, utilisé ses fonctions à des fins personnelles ou dans un but de lucre.
64.2 Sanctions collectives
Sont passibles de sanctions, les clubs, ou sections d'association qui ont contrevenu aux statuts et règlements de la FFE ou de la Ligue.
Lorsqu'il s'agit de litiges liés à la non conformité des statuts et règlements existants, les sanctions ne sont applicables qu'après une mise en demeure par l'organisme disciplinaire saisi du litige envoyée par lettre recommandée avec AR et non suivie d'effet dans le mois qui suit sa réception.
64.3 Conséquences des sanctions
- Pendant la durée de sa suspension, le joueur sanctionné par la Ligue perd son éventuelle affiliation dans un club de la Ligue, d'une part, et ne peut disputer aucune partie officielle sur le territoire de la Ligue, d'autre part. Toutefois, il peut se réaffilier, même en cours de saison, mais seulement dans un club appartenant à une autre ligue.
- Tout dirigeant ou arbitre suspendu ne peut exercer respectivement aucune fonction dirigeante ou arbitrale.
- Tout club suspendu fait perdre à ses membres leur qualité d'affilié qui ne peut être retrouvée que dans un autre club existant ou à créer.
Article 65. Organismes disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par les organismes disciplinaires suivants:

ORGANISMES DE PREMIERE INSTANCE
Pour la Ligue, la commission de discipline de Ligue (CDL).
Pour les comités départementaux, la commission de discipline de Comité départemental (CDD), mise en place pouvant être différée, à défaut la CDL.

ORGANISMES D'APPEL
Pour affaires jugées par les CDL, la commission de discipline fédérale (CDF);
Pour les affaires jugées par les CDD, la commission de discipline de la Ligue (CDL);

Il est conseillé aux clubs d'adopter une organisation du pouvoir disciplinaire analogue.

Article 66. Compétence des commissions
Chaque commission de première instance est compétente pour juger les affaires disciplinaires survenant sur son territoire d'action. Les sanctions prononcées, y compris en cas d'appel, sont limitées à ce territoire.
Le non respect des statuts de la FFE, de la Ligue ou du Comité départemental par leurs dirigeants est de la compétence de la Commission de Discipline Fédérale.
Les affaires survenant à l'occasion des compétitions dirigées par la Fédération ou homologuées directement par elle, sont de la compétence de la CDF.

Article 67. Composition de l'organisme disciplinaire
La Commission de Discipline de la Ligue est composée de cinq membres, dont une majorité ne peuvent appartenir au Comité directeur de la Ligue, ni être liés par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur affiliation. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, d'ordre déontologique et d'ordre juridique.
Les président et membres de la commission sont nommés par l'assemblée générale sur proposition du Comité directeur, dans le courant de la deuxième année pleine qui suit le renouvellement de ce dernier. La durée du mandat est fixée à quatre ans.
Dès qu'une vacance est établie, le poste est pourvu pour une période de quatre ans.
Le président de la Fédération ou de la Ligue ne peut faire partie de la CDL.

Article 68. Fonctionnement
La CDL se réunit sur convocation de son président. Le quorum requis est de trois membres physiquement présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Nul ne peut siéger dans plus d'un organisme disciplinaire à l'intérieur de la Ligue, ni être appelé à statuer dans une affaire impliquant le club auquel il appartient.
Les membres de l'organisme ont une obligation de discrétion pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition peut entraîner l'exclusion de l'organisme concerné. L'exclusion est de la compétence de la CAEF sur demande conjointe de la majorité des membres de la CDL.

Article 69. Saisine - Instruction des affaires
La saisine des affaires est effectuée par le plaignant obligatoirement par écrit auprès du président de la CDL, lequel transmet sans délai copie de la plainte pour information au président de la Ligue.
Toute plainte reçue directement par le président de la Ligue, doit être immédiatement renvoyée à l'expéditeur avec indication de s'adresser à l'organisme disciplinaire correspondant.
Dans les cas où il est concerné, au vu des éléments du dossier, le président de la CDL établit, dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine, un rapport d'instruction et il en avise le plaignant. Ce rapport doit comprendre les diverses pièces recueillies au cours de l'instruction.
Dans le cas ou le président de la CDL décide de ne pas donner suite à la plainte, il en informe le plaignant en indiquant le motif et en lui en précisant qu'il peut adresser un recours à la CAEF.
Si la demande de sanction vise un membre du Comité directeur de la Ligue, le président de la CDL la présente après instruction, au Comité directeur qui en examine la recevabilité puis, le cas échéant, retourne le dossier à la CDL

Article 70. Conciliation
Le président de la CDLdoit s'efforcer, quand cela lui paraît possible et souhaitable, d'obtenir un règlement amiable des affaires, afin d'éviter leur jugement en audience.

Article 71. Convocation des intéressés
Les intéressés (plaignant et défendeur) sont avisés par lettre recommandée avec avis de réception trente jours au moins avant la date de la séance de la commission où le cas sera examiné, qu'ils sont convoqués à cette séance, qu'ils peuvent présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter par les personne de leur choix et indiquer dans un délai de huit jours le nom des témoins et experts dont ils demandent la convocation. Le rapport et l'ensemble des pièces du dossier sont joints à la convocation.
Le délai de trente jours mentionné à l'alinéa précédent peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence, par décision du président de la CDL, sur demande de l'une des parties.

Article 72. Report de l'affaire
Sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix jours.

Article 73. Tenue de la séance
L'audience est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès à la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
Lors de la séance, le rapport d'instruction est présenté en premier; les parties présentent ensuite leurs demandes et arguments.
Le président de la CDL peut faire entendre par la Commission toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Dans tous les cas, l'intéressé ou son avocat doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

Article 74. Décision
Les membres de l'organisme disciplinaire délibèrent hors la présence de toute autre personne. La décision motivée est signée par le président et un autre membre de la commission.
Elle est aussitôt notifiée aux intéressés (plaignant, défendeur) par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 75. Délais
La CDL doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter du jour où elle a été saisie.
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 72, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.
Faute d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l'organisme disciplinaire est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organisme disciplinaire d'appel.

Article 76. Droit d'appel
La décision de la CDL peut être frappée d'appel par l'intéressé, toute partie concernée par le litige, ou par le président de la Ligue, dans un délai de vingt jours.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent ou limité dans son exercice par une décision de la Ligue.
Sauf décision expressément motivée de l'organisme disciplinaire de première instance, l'appel est suspensif.

Article 77. Exécution de l'appel
L'organisme disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Les articles 71 à 74 du présent règlement lui sont applicables.
Devant l'organisme d'appel, l'audience est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès à la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
Les décisions sont rendues publiques. L'organisme disciplinaire peut décider de ne pas faire figurer dans l'ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte à la vie privée ou au secret médical.
Sa décision doit intervenir dans un délai maximal de six mois à compter de la saisine de l'organisme de première instance.

Article 78. Sanction en appel
Lorsque l'organisme disciplinaire d'appel est saisi par le seul sanctionné, la sanction prononcée par l'organisme disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.

Article 79. Information
Le présent règlement disciplinaire fait l'objet d'un envoi à tous les clubs affiliés de la Ligue.


TITRE VIII: DIVERS

Article 80.
Aucun article du présent Règlement intérieur ne peut se trouver en contradiction avec l'esprit du Règlement intérieur de la FFE.
Article 81.
Tous modifications et additifs au présent Règlement intérieur seront obligatoirement soumis, pour approbation à l'assemblée générale ordinaire, sur proposition d'un membre de l'assemblée générale.


Le présent règlement intérieur a été adopté par l'assemblée générale qui s'est tenue le 11 septembre 1999 à Grenoble.


Certifié sincère et véritable:

Jean Peyrin, président Patrick Lamouille, secrétaire