Article
1
Les
groupements sportifs dénommés également clubs, des départements
suivants: ARDECHE, DROME, ISERE, SAVOIE et HAUTE SAVOIE, s'affiliant
à la Fédération Française des Echecs (FFE), font partie d'office
de la Ligue du Dauphiné-Savoie des Echecs. Ils doivent être
composés de 5 joueurs affiliés au moins et organiser des réunions
périodiques où l'on pratique le jeu d'Echecs.
Article
2.
La
demande d'adhésion des clubs est établie conformément aux
instructions de la Fédération et de la Ligue.
Article
3.
Un
exemplaire des statuts, du règlement intérieur et des instructions
permanentes de la Ligue leur est adressé en retour.
Article
4.
L'admission
devient définitive après règlement des premières cotisations
annuelles.
TITRE
II : AFFILIATIONS - COTISATIONS
Article
5.
Tout
club doit acquitter à la FFE au début de chaque saison, une
cotisation dénommée "COTISATION CLUB". Seul le paiement
de cette cotisation permet aux clubs d'obtenir la délivrance des
cartes de licence et d'adhésion, ainsi que de participer à la vie
démocratique de la Fédération.
Article
6.
La
cotisation des membres individuels constituant les clubs se décompose
en deux parties. L'une revenant à la FFE et l'autre devant être
répartie entre la Ligue et le Comité départemental concerné.
La
part Ligue est fixée par le Comité directeur et approuvée par
l'assemblée générale ordinaire conformément à l'article 4 des
statuts.
La
part départementale est fixée par chaque comité départemental en
fonction du règlement de la FFE et dans la limite fixée par la
Ligue.
L'ensemble
de ces cotisations sont acquittées suivant les instructions de la
Fédération, de la Ligue et des Comités départementaux.
Il
existe deux catégories de cotisation dont les taux sont fixés par
la FFE, la licence et l'adhésion.
Article
7.
La
licence confère tous les droits et devoirs attachés au
fonctionnement administratif et technique de la FFE et de la Ligue.
Elle permet en particulier de jouer dans toutes les compétitions, de
voter et d'être élu à tout poste de responsabilité.
Article
8.
L'adhésion
confère le droit d'être considéré comme membre de la FFE et de la
Ligue. Elle permet de jouer dans certaines compétitions définies
par le Comité directeur de la FFE. Elle ne permet pas de voter, ni
de se faire élire à des postes de responsabilité‚ de la
Fédération ou de la Ligue. Elle ne permet pas à son titulaire
d'être compté‚ dans l'effectif du club pour les votes en
assemblée générale de la FFE ou de la Ligue.
Les
conditions requises pour obtenir la délivrance de la carte
d'adhésion sont définies par le Comité directeur de la FFE.
Article
9.
Les
cartes de licence et d'adhésion sont délivrées par la FFE pour la
durée d'une saison sportive, 1er septembre au 31 août. Si en cours
de saison un membre titulaire de la carte d'adhésion décide de se
licencier, il n'aura qu'à acquitter la différence entre le taux de
cotisation de la licence et celui de l'adhésion.
Article
10.
Seuls
les membres à jour de leur cotisation sont des membres de plein
droit et peuvent participer aux assemblées et compétitions de la
Fédération, de la Ligue et des Comités départementaux
Article
11.
Les
cotisations des membres doivent être réglées par les clubs au plus
tard à la date fixée par la FFE pour la saison en cours. Passé ce
délai, les retardataires sont passibles de l'annulation de tous les
résultats déjà acquis dans les compétitions, indépendamment des
sanctions qui pourraient être prises.
TITRE
III: L'ASSEMBLEE GENERALE
Article
12.
L'assemblée
générale comprend, conformément à l'article 9 des statuts, les
groupements représentés par leur président ou son délégué,
possédant un nombre de voix suivant le barème ci-après:
-
clubs de 5 à 14 membres licenciés........................1 voix
-
clubs de 15 à 34 membres licenciés.......................2 voix
-
clubs de 35 à 59 membres licenciés.......................3 voix
-
au-delà, une voix supplémentaire par tranche de 30 membres
licenciés ou fraction de 30.
Article
13.
Les
présidents absents peuvent se faire représenter par un délégué
présent muni d'une procuration écrite. Outre celles de son club, un
délégué ne peut représenter plus de 6 voix. Tout délégué doit
être âgé de 18 ans au moins.
Article
14.
Tout
joueur de la Ligue a le droit d'assister à l'assemblée générale
et de prendre part aux débats, mais seul le représentant du club
concerné a le droit de vote.
Article
15.
Le
président convoque l'assemblée générale au moins 4 semaines à
l'avance. La convocation doit contenir:
-
l'ordre du jour établi par le Comité directeur;
-
le rapport financier de l'exercice écoulé;
-
le projet de budget de l'exercice suivant.
Article
16.
Chaque
joueur peut demander un additif à l'ordre du jour de l'assemblée
générale. Cette demande doit être formulée par écrit auprès du
président au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée,
le cachet de la Poste faisant foi.
Article
17.
L'assemblée
générale est présidée par le président de la Ligue ou, à
défaut, par un membre désigné par le Comité directeur. Son bureau
est celui du Comité directeur.
Article
18.
Les
délibérations de l'assemblée générale se font conformément aux
articles 9 et 10 des statuts. Les votes sont émis à main levée,
mais le scrutin secret est de droit sur toute demande, même d'un
seul membre.
Article
19.
Le
secrétaire assisté de deux scrutateurs choisis dans l'assistance
vérifie les pouvoirs et les procurations, en dresse l'état,
surveille les opérations de vote et procède au dépouillement des
scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.
Article
20.
Au
cours de l'assemblée générale ordinaire, le vote est acquis à la
majorité des voix représentées par les présidents et délégués,
quel que soit le nombre des présents. En cas d'égalité des voix,
l'avis du président est prépondérant.
Article
21.
Les
membres du Comité directeur disposent d'une voix à ce titre.
Article
22.
L'assemblée
générale est fixée à un samedi du mois de septembre. Il est
recommandé aux clubs de la Ligue de tenir leur propre assemblée
générale dans les semaines qui suivent.
Article
23.
L'assemblée
générale nomme deux commissaires aux comptes qui contrôlent les
opérations financières de la Ligue et proposent à l'assemblée
générale de donner décharge au Comité directeur pour l'exercice
écoulé. Cette nomination est renouvelable autant de fois que
l'assemblée générale l'estime utile.
TITRE
IV: LE COMITE DIRECTEUR
Article
24.
La
Ligue du Dauphiné-Savoie des Echecs est administrée par un Comité
directeur composé de 9 membres auxquels s'ajoutent d'autres
personnes en application de l'article 11 des statuts.
Article
25.
Chaque
joueur de la Ligue peut faire acte de candidature dans les conditions
fixées par l'instruction concernant l'élection au Comité
directeur. La candidature doit être présentée dans le seul but
d'oeuvrer pour le développement des Echecs. Tout candidat s'engage,
s'il est élu:
-
à être présent aux Comités directeurs et assemblées générales;
-
à apporter son aide et ses conseils dans tous les cas où cela est
possible.
Article
26.
Les
membres du Comité directeur sont élus pour 4 ans suivant les
prescriptions concernant les élections.
Article
27.
Le
président est élu suivant la procédure définie à l'article 15
des statuts.
Le
président:
-
dirige la Ligue et l'administre;
-
engage et ordonne les dépenses sauf celles réservées par
l'assemblée générale;
-
représente la Ligue en justice et dans les actes de la vie civile;
-
convoque et préside l'assemblée générale ordinaire et
extraordinaire;
-
convoque et préside le Comité directeur;
-
fait exécuter les décisions de l'assemblée générale et du Comité
directeur;
-
contrôle toute publication faite au nom de la Ligue dont aucune ne
peut paraître sans son approbation;
-
choisit, avec l'approbation du Comité directeur, les membres chargés
des fonctions ci-après.
Article
28.
En
cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, le président
peut être révoqué par le Comité directeur. Le vote de cette
mesure prononcée à la majorité des deux tiers est personnel et, si
nécessaire, effectué par correspondance pour les absents. La
décision est sans appel et prend effet immédiatement.
Si
une sanction accompagne cette révocation, le président peut en
faire appel à la prochaine assemblée générale, mais cet appel
n'est pas suspensif.
Article
29.
Le
secrétaire:
-
assure le secrétariat de l'assemblée générale ordinaire et
extraordinaire;
-
assure le secrétariat des séances du Comité directeur;
-
établit en accord avec le Comité directeur l'ordre du jour des
assemblées générales;
-
établit en accord avec le président l'ordre du jour des réunions
du Comité directeur;
-
établit les procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire et du Comité directeur, puis en adresse
un exemplaire à la FFE;
-
est chargé des correspondances avec la FFE et les clubs;
-
calcule les indemnités de déplacement à mandater aux clubs;
-
veille à l'encaissement des cotisations et des droits d'inscription
de certains tournois;
-
organise les élections des membres du Comité directeur.
Article
30.
Le
trésorier:
-
encaisse les cotisations;
-
encaisse les droits d'inscription de certains tournois;
-
règle les droits d'inscription de la Ligue à certains tournois;
-
règle les dépenses ordonnancées par le président;
-
règle aux clubs les indemnités de déplacement;
-
règle les dépenses inhérentes aux fonctions du Comité directeur;
-
établit le compte rendu financier pour la séance de l'assemblée
générale du mois de septembre.
Article
31.
La
Ligue du Dauphiné-Savoie des Echecs est titulaire d'un compte
courant postal ouvert au centre de Grenoble sous le numéro 1066-44
A.
Les
fondés de pouvoir sont:
-
le président ayant tous pouvoirs;
-
le trésorier autorisé seulement à tirer des chèques.
Article
32.
Le
délégué au classement:
-
centralise les résultats des compétitions de la Ligue et des clubs;
-
fait le travail prescrit par le directeur du classement de la FFE et
lui adresse les documents demandés;
Article
33.
Le
délégué aux jeunes est chargé:
-
de la propagande dans les MJC, lycées, collèges, écoles, en vue de
la formation de clubs de jeunes;
-
d'aider l'organisation des clubs de jeunes;
-
d'organiser les tournois de jeunes de la Ligue;
-
de veiller à ce que toutes les manifestations de jeunes respectent
les règles et règlements de la FIDE, de la FFE et de la Ligue.
Il
est aidé dans sa tâche par les délégués départementaux et leurs
adjoints nommés par le Comité directeur.
Article
34.
Le
directeur technique:
-
veille au maintien de la discipline conformément aux règles de la
FIDE et de la FFE;
-
surveille l'application des règlements dans les épreuves organisées
par la Ligue;
-
préside la Commission technique.
Article
35.
Une
commission technique de 3 membres dont le directeur technique seconde
le Comité directeur dans ses attributions.
Elle
est chargée:
-
d'organiser les tournois officiels et d'en désigner les arbitres;
-
de sélectionner les joueurs pour le championnat individuel du
Dauphiné-Savoie;
-
d'établir le calendrier des compétitions de la Ligue.
Article
36.
Les
membres du Comité directeur peuvent cumuler plusieurs fonctions,
mais la présidence, le secrétariat et la trésorerie doivent être
assurés par des membres différents.
Article
37.
Le
Comité directeur est convoqué à l'initiative du président ou sur
demande du quart de ses membres.
Article
38.
L'ordre
du jour des séances comprend:
-
la lecture et l'adoption du PV de la précédente;
-
l'état de la situation financière;
-
les comptes rendus des chargés de fonction;
-
les questions diverses.
Article
39.
Les
procès-verbaux de chaque séance sont rédigés par le secrétaire.
Ils contiennent le nom des membres présents, excusés et absents.
Ils sont signés par le président et le secrétaire.
Article
40.
Les
décisions du Comité directeur sont prises à la majorité simple.
Conformément à l'article 16 des statuts, la présence du tiers des
membres est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas
d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les
votes sont exprimés à main levée, mais le scrutin secret est de
droit s'il est demandé par un des membres.
Article
41.
Tout
membre peut se faire représenter par un autre membre muni d'une
procuration écrite. Chaque membre ne peut représenter qu'un seul
membre absent.
Article
42.
Lorsqu'il
le juge particulièrement important, le président peut faire
procéder à un vote nominatif des présents sans représentation et
consulter les absents par correspondance. Ceux-ci doivent émettre
leur vote dans les 15 jours.
Article
43.
Le
président ne peut changer la composition du Comité directeur
pendant la durée légale de celui-ci. Les vacances ne sont pas
comblées, mais si le nombre de membres restant est inférieur à 6,
des élections sont organisées après démission du Comité
directeur.
Article
44.
Sur
proposition d'un membre une personne étrangère au Comité directeur
peut être appelé à assister à une séance. Cette proposition doit
être acceptée par plus de la moitié des membres présents. Tout
personne étrangère au Comité directeur ne peut demeurer dans la
salle de séance que pendant les explications qu'elle a à fournir.
Article
45.
Un
membre absent non représenté sans motif sérieux à deux réunions
consécutives du Comité directeur est considéré d'office comme
démissionnaire et ne peut faire acte de candidature pendant un délai
de 2 ans.
TITRE
V: LES CLUBS
Article
46.
Tout
groupement ne peut être admis comme membre de la Ligue que s'il est
affilié à la FFE et en accepte de ce fait les obligations.
Article
47.
Le
rôle des clubs est de seconder la Ligue dans la réalisation de son
programme, de développer au maximum dans la région la pratique des
Echecs, d'y organiser des compétitions, d'y susciter des
manifestations échiquéennes, d'assurer l'information et la
propagande.
Article
48.
Dans
les villes où il existe plusieurs clubs, les présidents de ces
clubs se réunissent une fois l'an pour déterminer les modalités
d'organisation des compétitions propres à chacune de ces villes
telles que championnat de ..., coupe de ....Si les présidents ne
parviennent pas à prendre une décision, ni un club, ni un
groupement de clubs ne peut se substituer à eux et prendre une
décision unilatérale. Toutefois les clubs peuvent toujours avoir
recours au Comité directeur de la Ligue qui prend toutes mesures
utiles.
Article
49.
Il
est conseillé aux clubs d'adopter des statuts sportifs, de les
déposer à la Préfecture ou sous-Préfecture et de demander
l'agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports à l'échelon
départemental.
Article
50.
Les
statuts des clubs ne peuvent se trouver en contradiction avec ceux de
la Ligue et de la FFE.
Article
51.
Tout
club doit faire parvenir une copie de ses statuts au président de la
Ligue.
Article
52.
Chaque
club doit tenir une assemblée générale annuelle dont le
procès-verbal sera transmis au président de la Ligue dans le mois
qui suit. Ce procès-verbal devra rendre compte de l'effectif et des
compétitions organisées.
Article
53.
Tout
club ou groupement de clubs ne peut organiser des compétitions,
matches amicaux, journées de propagande, sous le couvert de la
Ligue, qu'après accord de celle-ci.
TITRE
VI; LA COMPETENCE TECHNIQUE ET LES COMPETITIONS.
Article
54.
Tout
membre actif, joueur ou dirigeant, inscrit à un club, groupement, ou
association spécialisée affilié à la Fédération doit être en
possession d'une licence ou d'une carte d'adhérent validée par la
Fédération. Seuls les membres d'honneur, donateurs et bienfaiteurs
en sont dispensés, s'ils ne participent pas à l'activité de ladite
société. Toute autre carte délivrée par un club est nulle et sans
objet. La licence ou la carte d'adhérent est le témoignage d'un
engagement tacite de la part de son titulaire à respecter les règles
du jeu d'Echecs, à être loyal et courtois dans les compétitions
auxquelles il participe et dont il doit accepter les règlements, à
respecter les statuts et règlements de la société dont il est
membre.
Article
55.
Tout
titulaire de la carte d'adhérent peut participer aux compétitions
définies par le Comité directeur de la FFE.
Tout
titulaire de la licence peut participer à toutes les compétitions
officielles locales, régionales, nationales et internationales, dans
le cadre des règlements sportifs en vigueur.
Tout
comme la carte d'adhérent, la licence est strictement individuelle.
Nul ne peut être licencié ou adhérent à plus d'un seul et unique
club.
Article
56
Lors
de sa première demande de licence ou d'adhésion, le joueur a le
libre choix de son club. Celui-ci transmet à la FFE cette demande de
licence ou d'adhésion. Lorsqu'un joueur déjà licencié ou adhérent
désire changer de club, il peut le faire durant la période de
transfert libre, soit du 15 juillet au 30 septembre, en notifiant sa
décision au président de la Ligue au moyen de l'imprimé prévu par
la FFE.
Le
transfert en cours de saison sportive est néanmoins possible dans
les conditions précisées par l'article 15 du règlement intérieur
de la FFE.
Article
57.
Un
joueur ne peut prendre part à une compétition par équipes que pour
le compte du club dans lequel il est licencié.
Article
58.
Le
joueur étranger de passage en France peut être autorisé à
participer aux épreuves individuelles non exclusivement réservées
aux joueurs français, sous condition d'être en règle avec une
fédération nationale reconnue par la FIDE.
Article
59.
Les
compétitions sont soumises aux règles de la FIDE et de la FFE.
Article
60.
Les
directeurs de tournois sont chargés du déroulement des compétitions
officielles qui leur sont attribuées dans le cadre du calendrier
établi par la Commission technique, et de veiller à l'application
stricte des règlements en vigueur.
Article
61.
En
cas de litige technique, notamment sur une décision arbitrale, un
joueur peut formuler un appel à la Commission technique.
Pour
présenter cet appel, il faut:
-
en informer l'arbitre au moment de l'incident;
-
continuer la partie en appliquant ses directives;
-
dans les 48 heures, adresser une réclamation à la Commission
technique.
La
décision de la Commission technique peut faire l'objet d'un appel
auprès de la Commission d'Appels Sportifs de la FFE.
Article
62.
Les
clubs ont le devoir de communiquer au délégué au classement, en
temps utile, les résultats à enregistrer pour les classements ELO.
TITRE
VII: LE POUVOIR DISCIPLINAIRE
Article
63. Principe
Le
présent règlement résulte de celui de la Fédération, qui a été
établi conformément à l'article 30 des statuts types annexés au
décret du 13 février 1985 relatif au pouvoir disciplinaire, que la
Fédération exerce conformément au quatrième alinéa de l'article
16 de la loi N° 84-610 du 16 juillet 1984. Toutefois, il n'est en
rien dérogé, en ce qui concerne les infractions liées à l'usage
des produits dopants, au règlement antidopage pris en application
des dispositions du décret du 1er avril 1992.
Article
64. Les sanctions
Les
sanctions disciplinaires applicables aux membres et clubs affiliés à
la Ligue doivent être choisies parmi les mesures ci-après:
1°
Avertissement;
2°
Blâme;
3°
Pénalités sportives;
4°
Pénalités pécuniaires ne pouvant excéder dix fois le montant de
la part fédérale de la licence.
5°
Suspension partielle ou totale.
Les
sanctions visées aux 3°,4° et 5° peuvent être assorties du
sursis.
64.1
Sanctions individuelles
Est
passible de sanction, tout affilié qui:
-
a contrevenu aux dispositions des statuts et règlements;
-
a commis une faute contre l'honneur, la bienséance ou l'éthique;
-
a publiquement calomnié, injurié ou frappé un joueur, un arbitre,
un dirigeant, un accompagnateur officiel, un animateur, un formateur,
ou un spectateur.
En
outre, est passible de sanction, tout dirigeant, arbitre,
accompagnateur officiel, animateur, formateur qui
-
a commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions ou aura,
par son comportement, cessé de s'en montrer digne;
-
aura, dans le cadre des activités échiquéennes, utilisé ses
fonctions à des fins personnelles ou dans un but de lucre.
64.2
Sanctions collectives
Sont
passibles de sanctions, les clubs, ou sections d'association qui ont
contrevenu aux statuts et règlements de la FFE ou de la Ligue.
Lorsqu'il
s'agit de litiges liés à la non conformité des statuts et
règlements existants, les sanctions ne sont applicables qu'après
une mise en demeure par l'organisme disciplinaire saisi du litige
envoyée par lettre recommandée avec AR et non suivie d'effet dans
le mois qui suit sa réception.
64.3
Conséquences des sanctions
-
Pendant la durée de sa suspension, le joueur sanctionné par la
Ligue perd son éventuelle affiliation dans un club de la Ligue,
d'une part, et ne peut disputer aucune partie officielle sur le
territoire de la Ligue, d'autre part. Toutefois, il peut se
réaffilier, même en cours de saison, mais seulement dans un club
appartenant à une autre ligue.
-
Tout dirigeant ou arbitre suspendu ne peut exercer respectivement
aucune fonction dirigeante ou arbitrale.
-
Tout club suspendu fait perdre à ses membres leur qualité d'affilié
qui ne peut être retrouvée que dans un autre club existant ou à
créer.
Article
65. Organismes disciplinaires
Les
sanctions disciplinaires sont prononcées par les organismes
disciplinaires suivants:
ORGANISMES
DE PREMIERE INSTANCE
Pour
la Ligue, la commission de discipline de Ligue (CDL).
Pour
les comités départementaux, la commission de discipline de Comité
départemental (CDD), mise en place pouvant être différée, à
défaut la CDL.
ORGANISMES
D'APPEL
Pour
affaires jugées par les CDL, la commission de discipline fédérale
(CDF);
Pour
les affaires jugées par les CDD, la commission de discipline de la
Ligue (CDL);
Il
est conseillé aux clubs d'adopter une organisation du pouvoir
disciplinaire analogue.
Article
66. Compétence des commissions
Chaque
commission de première instance est compétente pour juger les
affaires disciplinaires survenant sur son territoire d'action. Les
sanctions prononcées, y compris en cas d'appel, sont limitées à ce
territoire.
Le
non respect des statuts de la FFE, de la Ligue ou du Comité
départemental par leurs dirigeants est de la compétence de la
Commission de Discipline Fédérale.
Les
affaires survenant à l'occasion des compétitions dirigées par la
Fédération ou homologuées directement par elle, sont de la
compétence de la CDF.
Article
67. Composition de l'organisme disciplinaire
La
Commission de Discipline de la Ligue est composée de cinq membres,
dont une majorité ne peuvent appartenir au Comité directeur de la
Ligue, ni être liés par un lien contractuel autre que celui
résultant éventuellement de leur affiliation. Ils sont choisis en
raison de leurs compétences, d'ordre déontologique et d'ordre
juridique.
Les
président et membres de la commission sont nommés par l'assemblée
générale sur proposition du Comité directeur, dans le courant de
la deuxième année pleine qui suit le renouvellement de ce dernier.
La durée du mandat est fixée à quatre ans.
Dès
qu'une vacance est établie, le poste est pourvu pour une période de
quatre ans.
Le
président de la Fédération ou de la Ligue ne peut faire partie de
la CDL.
Article
68. Fonctionnement
La
CDL se réunit sur convocation de son président. Le quorum requis
est de trois membres physiquement présents. Leurs décisions sont
prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, le
président a voix prépondérante.
Nul
ne peut siéger dans plus d'un organisme disciplinaire à l'intérieur
de la Ligue, ni être appelé à statuer dans une affaire impliquant
le club auquel il appartient.
Les
membres de l'organisme ont une obligation de discrétion pour les
faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en
raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition peut
entraîner l'exclusion de l'organisme concerné. L'exclusion est de
la compétence de la CAEF sur demande conjointe de la majorité des
membres de la CDL.
Article
69. Saisine - Instruction des affaires
La
saisine des affaires est effectuée par le plaignant obligatoirement
par écrit auprès du président de la CDL, lequel transmet sans
délai copie de la plainte pour information au président de la
Ligue.
Toute
plainte reçue directement par le président de la Ligue, doit être
immédiatement renvoyée à l'expéditeur avec indication de
s'adresser à l'organisme disciplinaire correspondant.
Dans
les cas où il est concerné, au vu des éléments du dossier, le
président de la CDL établit, dans un délai maximal de deux mois à
compter de sa saisine, un rapport d'instruction et il en avise le
plaignant. Ce rapport doit comprendre les diverses pièces
recueillies au cours de l'instruction.
Dans
le cas ou le président de la CDL décide de ne pas donner suite à
la plainte, il en informe le plaignant en indiquant le motif et en
lui en précisant qu'il peut adresser un recours à la CAEF.
Si
la demande de sanction vise un membre du Comité directeur de la
Ligue, le président de la CDL la présente après instruction, au
Comité directeur qui en examine la recevabilité puis, le cas
échéant, retourne le dossier à la CDL
Article
70. Conciliation
Le
président de la CDLdoit s'efforcer, quand cela lui paraît possible
et souhaitable, d'obtenir un règlement amiable des affaires, afin
d'éviter leur jugement en audience.
Article
71. Convocation des intéressés
Les
intéressés (plaignant et défendeur) sont avisés par lettre
recommandée avec avis de réception trente jours au moins avant la
date de la séance de la commission où le cas sera examiné, qu'ils
sont convoqués à cette séance, qu'ils peuvent présenter des
observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter
par les personne de leur choix et indiquer dans un délai de huit
jours le nom des témoins et experts dont ils demandent la
convocation. Le rapport et l'ensemble des pièces du dossier sont
joints à la convocation.
Le
délai de trente jours mentionné à l'alinéa précédent peut être
réduit à quinze jours en cas d'urgence, par décision du président
de la CDL, sur demande de l'une des parties.
Article
72. Report de l'affaire
Sauf
cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé
qu'une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix
jours.
Article
73. Tenue de la séance
L'audience
est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la
demande d'une des parties, interdire au public l'accès à la salle
pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre
public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical
le justifie.
Lors
de la séance, le rapport d'instruction est présenté en premier;
les parties présentent ensuite leurs demandes et arguments.
Le
président de la CDL peut faire entendre par la Commission toute
personne dont l'audition lui paraît utile.
Dans
tous les cas, l'intéressé ou son avocat doivent pouvoir prendre la
parole en dernier.
Article
74. Décision
Les
membres de l'organisme disciplinaire délibèrent hors la présence
de toute autre personne. La décision motivée est signée par le
président et un autre membre de la commission.
Elle
est aussitôt notifiée aux intéressés (plaignant, défendeur) par
lettre recommandée avec avis de réception.
Article
75. Délais
La
CDL doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter
du jour où elle a été saisie.
Lorsque
la séance a été reportée en application de l'article 72, le délai
est prolongé d'une durée égale à celle du report.
Faute
d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents,
l'organisme disciplinaire est dessaisi et l'ensemble du dossier est
transmis à l'organisme disciplinaire d'appel.
Article
76. Droit d'appel
La
décision de la CDL peut être frappée d'appel par l'intéressé,
toute partie concernée par le litige, ou par le président de la
Ligue, dans un délai de vingt jours.
L'exercice
du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme
d'argent ou limité dans son exercice par une décision de la Ligue.
Sauf
décision expressément motivée de l'organisme disciplinaire de
première instance, l'appel est suspensif.
Article
77. Exécution de l'appel
L'organisme
disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Les articles 71 à
74 du présent règlement lui sont applicables.
Devant
l'organisme d'appel, l'audience est publique. Toutefois, le président
peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au
public l'accès à la salle pendant tout ou partie de la séance dans
l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée
ou du secret médical le justifie.
Les
décisions sont rendues publiques. L'organisme disciplinaire peut
décider de ne pas faire figurer dans l'ampliation de la décision
les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte
à la vie privée ou au secret médical.
Sa
décision doit intervenir dans un délai maximal de six mois à
compter de la saisine de l'organisme de première instance.
Article
78. Sanction en appel
Lorsque
l'organisme disciplinaire d'appel est saisi par le seul sanctionné,
la sanction prononcée par l'organisme disciplinaire de première
instance ne peut être aggravée.
Article
79. Information
Le
présent règlement disciplinaire fait l'objet d'un envoi à tous les
clubs affiliés de la Ligue.
TITRE
VIII: DIVERS
Article
80.
Aucun
article du présent Règlement intérieur ne peut se trouver en
contradiction avec l'esprit du Règlement intérieur de la FFE.
Article
81.
Tous
modifications et additifs au présent Règlement intérieur seront
obligatoirement soumis, pour approbation à l'assemblée générale
ordinaire, sur proposition d'un membre de l'assemblée générale.
Le
présent règlement intérieur a été adopté par l'assemblée
générale qui s'est tenue le 11 septembre 1999 à Grenoble.
Certifié
sincère et véritable:
Jean
Peyrin, président Patrick Lamouille, secrétaire